60. Le greffier-audiencier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire prévu à cette fin. Il note en plus:1° le nom et l’adresse des témoins ainsi que la mention de la partie qui les fait entendre;
2° l’utilisation d’un moyen technologique à l’égard d’un témoignage;
3° la présence et l’identification d’un interprète ou de toute autre personne assistant une partie ou un témoin;
4° la cote et la description de toutes les pièces produites;
5° les admissions;
6° les objections à la preuve;
7° les motifs et le dispositif de toute décision prise par le tribunal en cours d’audience;
8° les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.